L’epoux debiteur dont les credits sont garanties par le conjoint n’est nullement traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se porte garant des dettes.
Ne conviendrait-il pas, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, avec un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement https://datingmentor.org/fr/seniorpeoplemeet-review ses biens propres ». Notre cautionnement avec un epoux des dettes de le conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve un interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard de la pratique, positive, il parait pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Notre droit patrimonial une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d'une famille, tantot relevant de ce droit commun des actes notaries ou des suretes. Notre superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel une societe 1 . La loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste votre acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les dangers en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, sans doute, s’interroger concernant le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond jamais a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement par son conjoint une dette d’un tiers reste considere tel un tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Il ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie des fois dans son ensemble, ainsi, avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est votre tiers interesse et Divers auteurs admettent que cette qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, c'est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est jamais un tiers comme les autres.
4. Ce constat est d’autant plus vrai dans deux situations bien particulieres : lorsque sa dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, Prenons un exemple votre enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les dettes de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Ce texte. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste habituellement invoquee pour lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification est en mesure de se discuter si l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a jamais consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il va i?tre ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d' l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux
Le conjoint de la caution peut etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite pas une appreciation particuliere si le cautionnement reste souscrit dans l’interet d'un couple ( B ).
A – Le conjoint une caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint d'la caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager via un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, les biens propres de l’epoux qui n’a gui?re souscrit le cautionnement ne font gui?re partie du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent devrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret de la chambre commerciale a jete le doute dans une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire en Cour de cassation, il semble que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.

